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Article L324-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L324-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues à l'article L. 324-8. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.