Article L323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
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Les casinos et les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs dans les cas prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier.