Le mandat de membre du collège est incompatible avec la fonction :
a) D'expert auprès du Haut Conseil ;
b) De président ou de directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements ;
c) De président ou de directeur d'organisme de recherche ;
d) De président de section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
e) De président de section ou de commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou de président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche ;
f) De membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
g) De membre du Conseil stratégique de la recherche.
Il est également incompatible avec l'exercice d'un emploi supérieur dont la nomination s'effectue en conseil des ministres.
Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent être nommées en qualité de membre du collège que si elles cessent ces fonctions à compter de leur installation.