Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile)


Lorsqu'un dossier au sens du a du II de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile a été publié par un exploitant d'aérodrome avant l'entrée en vigueur du présent décret, la procédure décrite au II de cet article dans sa rédaction issue du décret n° 2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile continue de s'appliquer, sous réserve des dispositions ci-dessous.
Pour l'application du e du II de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, l'Autorité de régulation des transports est saisie dans les formes prévues aux I et II de l'article R. 224-10 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue du décret n° 2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile a la possibilité, avant que l'autorité ne soit saisie en application du e de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue du décret n° 2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile, de saisir cette autorité pour avis sur le coût moyen pondéré du capital prévu dans le dossier évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du même code. Dans ce cas, l'autorité rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 224-7 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.
Le contenu du contrat doit être conforme au I de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue du décret n° 2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile. Le contrat peut néanmoins prévoir les tarifs applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat.