Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes)


L'enseignement supérieur d'arts plastiques conduisant à des diplômes nationaux délivrés par des établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à cet effet comporte deux cycles.

Le premier cycle d'enseignement supérieur d'arts plastiques prévu par le 1° de l'article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de six semestres (semestres 1 à 6). Il conduit au diplôme national d'art, assorti de trois options : art, communication et design. Les semestres 1 et 2 constituent un tronc commun.


Le second cycle prévu par le 2° de l'article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de quatre semestres (semestre 7 à 10). Il conduit au diplôme national supérieur d'expression plastique.

Le diplôme national d'art est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

Le diplôme national supérieur d'expression plastique est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.