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Article L324-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Le fait d'émettre ou de diffuser, par tout moyen, une communication commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 320-12 et L. 320-14 est puni d'une amende de 100 000 euros.

Le montant de l'amende peut être porté au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.