Article L324-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L324-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de l'article L. 323-3 sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.