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Article L322-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Nul ne peut vendre ou exporter, par quelque moyen que ce soit, ces jeux de loterie ni exploiter d'une quelconque façon leurs résultats sans l'autorisation préalable de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée.

La vente et la revente de ces jeux à un prix supérieur à leur valeur d'émission ou au montant de la prise de jeu correspondante sont interdits.