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Article L322-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L322-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sont autorisés les jeux de tirage, pour lesquels l'intervention du hasard, organisée sous la forme d'un tirage, est commune à l'ensemble des joueurs, relevant d'une des trois gammes de jeux suivantes :

1° Les jeux de tirage traditionnels, pour lesquels l'intervention du hasard prend la forme d'un tirage organisé une fois par jour au plus ;

2° Les jeux à tirages successifs, pour lesquels l'intervention du hasard prend la forme de tirages organisés plusieurs fois dans une même journée ;

3° Les jeux de tirage additionnels, qui ne sont proposés qu'en complément d'un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non.