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Article L321-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les casinos s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale directe aux joueurs interdits de jeu en vertu de l'article L. 320-9-1 et préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique.