Articles

Article L320-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L320-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I.-Une interdiction de jeux peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'égard des personnes dont le comportement est de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.

L'interdiction administrative de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard proposés :

1° Dans les casinos ;

2° Sur les sites de jeux en ligne autorisés en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

3° Sur le site de jeux en ligne de la personne morale unique titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

4° Sur les terminaux de jeux sans intermédiation humaine mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 ;

5° Sur les postes d'enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-9.

Elle est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.

II.-Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard.

L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I.

Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.