1° Pour la délivrance des titres permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui au pont, le service en mer peut être accompli sur tout navire visé à l'article 2 quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur.
Toutefois une partie du service en mer requis pour la délivrance du certificat de marin qualifié pont doit avoir été effectuée au pont sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, sur des navires armés à la pêche de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sur des navires de l'Etat ou d'organismes publics d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur la liste définie par le ministre chargé de la mer ou sur des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. Le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500 ou de longueur hors tout inférieure à 24 mètres, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est également pris en compte ;
2° Pour la délivrance des titres permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui à la machine, le service en mer peut être accompli sur tout navire visé à l'article 2 équipé d'installations de propulsion mécanique.
Toutefois, une partie du service en mer requis pour la délivrance du certificat de marin qualifié machine doit avoir été effectuée à la machine sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.