1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les conditions suivantes :
.1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10 ;
.2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 ;
.3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 10.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics est pris en compte dans les conditions suivantes :
.1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 10 ;
.2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 ;
.3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10.
3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5° au 7° de l'article 10 sont applicables.