1° Le service en mer requis doit avoir été accompli à titre professionnel à bord de navires battant pavillon français ou étranger ;
2° La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.
3° La navigation accomplie à titre bénévole peut être prise en compte dans les conditions fixées par le présent arrêté à condition que celle-ci soit réalisée dans le cadre d'activités relevant d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel ou concourant à la valorisation du patrimoine ou à la défense de l'environnement, ainsi que dans le cadre d'associations ou fondations reconnues d'utilité publique, et reconnues par la France.