1° Le présent arrêté fixe les conditions de prise en compte de la navigation accomplie à bord d'un navire pour la détermination du service en mer requis pour la délivrance ou la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche ;
2° Le présent arrêté complète les dispositions relatives à la délivrance de chaque brevet d'aptitude fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et celles relatives à leur revalidation fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, pour ce qui concerne les caractéristiques des navires à bord desquels le service en mer peut être pris en compte. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et à la revalidation des brevets monovalents et polyvalents relevant des titres II à V et VII ;
3° Les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et, lorsque prescrite, à la revalidation des certificats d'aptitude pour lesquelles un service en mer est requis et complètent les dispositions relatives à la délivrance de chaque certificat d'aptitude fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. En outre, les dispositions du titre VI s'appliquent à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui ;
4° Les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et, lorsque prescrite, à la revalidation des attestations pour lesquelles un service en mer est requis et complètent les dispositions relatives à la délivrance de chaque attestation de formation professionnelle maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer .
5° Le service en mer accompli à titre professionnel sur des navires non-professionnels ou à titre bénévole dans le cadre d'activités relevant d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ou d'association ou fondations reconnues d'utilités publiques, telles que définies au 3° de l'article 2 présent arrêté, est pris en compte lorsque les fonctions exercées à bord correspondent aux conditions exigées pour la délivrance et la revalidation du titre principal demandé conformément aux dispositions des titres II à VII.
6° Lors de la revalidation d'un titre, lorsque le maintien de la compétence professionnelle est prouvé par service en mer, le service en mer pris en compte pour le titre en cours devant être revalidé ne peut être pris en compte pour le nouveau titre.