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Article R4211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;

5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;

6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.

II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur, par décision du ministre de l'intérieur.

III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat et, le cas échéant, l'admission au grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.