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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les conditions suivantes :

. 1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ;

. 2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;

. 3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 10-1.

2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes :

. 1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ;

. 2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;

. 3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;

3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5° et du 6° de l'article 10-1 sont applicables.