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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière)

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des éthylotests chimiques, destinés à un usage préalable à la conduite routière, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent à celui exigé par le présent décret.