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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques)

Afin de garantir la fiabilité des mesures de concentration d'alcool contenue dans l'air expiré, les éthylotests électroniques mentionnés à l'article 1er répondent à l'une des exigences suivantes :
1° Soit satisfaire aux essais tels qu'ils sont prévus par les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Soit être conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de fiabilité des mesures, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral, pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er.