Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Les exigences fixées à l'article 3 sont présumées satisfaites pour les articles de literie répondant à l'une des deux conditions suivantes :

1° Avoir passé avec succès le test d'allumabilité par une cigarette en combustion et, s'ils comportent des plumes ou du duvet, les essais de détermination de la turbidité d'un extrait aqueux, de mesure de l'indice d'oxygène et, le cas échéant, de détermination de l'état microbiologique prévus par les normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ;

2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Les essais peuvent être pratiqués sur des modèles représentatifs de la forme la plus sensible de la gamme technique des produits finis qui seront mis sur le marché ou sur des éprouvettes présentant le même comportement.