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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

- une description du modèle, ou de l'éprouvette correspondante, comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;

- selon le mode de preuve choisi en application de l'article 4, soit les rapports de tests ou d'essais prévus par les normes comme indiqué au 1° de l'article 4, soit le certificat de conformité et les rapports d'essais délivrés par un organisme accrédité comme indiqué au 2° de l'article 4.

Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.