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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

a) D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles de literie qui ne portent pas les mentions ou ne sont pas accompagnées des modalités d'entretien prévues à l'article 5 ;

b) Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 6.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.