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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse)

Les sièges pliants entrant dans le champ d'application du présent décret sont les suivants :

- les sièges de type chilienne sont des sièges pliants portatifs utilisables en position assise ou allongée, constitués par une nappe d'assise déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés peuvent se replier complètement les uns sur les autres ;

- les sièges transatlantiques sont des chiliennes dotées d'accotoirs ;

- les sièges de type flâneuse sont des sièges transatlantiques disposant d'une allonge repose-pied, solidaire ou non du cadre.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les sièges pliants de type chilienne prévus à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.