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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse)

Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent être accompagnés, à tous les stades de leur commercialisation, des indications suivantes :

- principales matières ou matériaux utilisés ;

- référence du modèle ;

- nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du distributeur, ou leur identification conventionnelle délivrée par la direction chargée de la protection des populations ;

- précautions d'utilisation, en particulier pour le réglage des positions ;

- charge maximale admissible, exprimée en kilogrammes.

Les mentions prévues à l'alinéa précédent pourront figurer, au choix du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché, soit sur une fiche technique d'identification accompagnant le produit à tous les stades du cycle commercial, soit être portées directement sur le produit ou son emballage de manière visible, lisible et indélébile.