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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse)

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un siège pliant, défini à l'article 2, qui n'est pas accompagné des indications prévues à l'article 6 ;

2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 4 ;

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.