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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds)

Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies à l'article 2 les échelles portables, escabeaux et marchepieds satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :

1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.

Les dossiers mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.