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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds)

Doivent figurer de manière visible, lisible et indélébile sur les échelles, escabeaux et marchepieds :

1. La charge maximale admissible exprimée en kilogrammes et inscrite en caractères très apparents ;

2. Des indications permettant d'identifier le modèle et le lot de fabrication ainsi que le responsable de leur première mise sur le marché ;

3. Les informations nécessaires à une utilisation conforme à leur destination des produits prévues à l'annexe II et correspondant au type de produit concerné.