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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds)

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location ou de distribuer à titre gratuit une échelle portable, un escabeau ou un marchepied qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 4 ;

2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 3 ;

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.