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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux)

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

a) D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit, ou donner en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 4 ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 ;

b) Pour les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux, de ne pas être en mesure de présenter les documents prévus à l'article 5.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.