Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, et à leurs pièces de rechange, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.