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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide :

a) Non munis de la plaque signalétique ou de la mise en garde définies à l'article 2 ;

b) Non accompagnés de la notice d'emploi définie au même article ;

2° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des pièces de rechange :

a) Ne portant pas l'indication définie à l'article 2 bis ;

b) Ne portant pas la marque d'identification du fabricant et du lot de fabrication prévus au même article ;

3° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter :

a) L'attestation de conformité aux exigences de sécurité d'un appareil mobile de chauffage mentionnée à l'article 3 ;

b) L'attestation de conformité et le dossier technique d'une pièce de rechange prévus à l'article 3 bis.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.