Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les articles de puériculture satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :
1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à ces normes et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production et d'entreposage.