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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES ARTICLES DE PUERICULTURE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES ARTICLES DE PUERICULTURE)

La présentation de tout article de puériculture doit indiquer de façon visible, lisible et indélébile le nom ou la raison sociale ou la marque de commerce et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, et comporter une mention permettant d'identifier le modèle.

L'adresse du fabricant ou de l'importateur peut ne figurer que sur l'emballage qui contient l'article de puériculture.

Les autres indications doivent obligatoirement figurer sur l'article de puériculture.