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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES ARTICLES DE PUERICULTURE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES ARTICLES DE PUERICULTURE)

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture :

a) Qui ne comportent pas les mentions exigées par l'article 5 ;

b) Qui ne comportent pas la notice d'emploi définie à l'article 6 ;

2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.