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Article L241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.

Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche établit un rapport annuel qui est rendu public.