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Article L263-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L263-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

" 2° Par le vice-recteur ;

" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

" 4° Par le maire. "