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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse)

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des sièges pliants type chilienne, transatlantique et flâneuse légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.