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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux)

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des équipements d'aires collectives de jeux légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.