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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1973 CREATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION DES MARCHES DE LA RATP)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1973 CREATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION DES MARCHES DE LA RATP)

Lorsqu'un marché ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage, d'une opération de travaux, d'un achat de services ou d'un achat de fournitures donne lieu à un découpage par lots séparés, la valeur du marché à prendre en compte est celle de la valeur cumulée de l'ensemble des lots qui s'y rapportent. Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens peut ne pas soumettre à l'avis de la commission les lots n'excédant pas les montants prévus à l'article 2 respectivement pour les marchés de prestations de service et les marchés de fournitures ou de travaux. A défaut de lot de ce montant ou d'un montant supérieur, la RATP soumet à l'avis de la commission le lot présentant le montant le plus important.