Ne sont pas soumis à l'examen de la commission :
1° Les marchés qui font l'objet d'un groupement de commande en application de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique et qui sont attribués, soit par la commission d'appel d'offres du groupement en application du I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, soit par la commission d'appel d'offres du coordonnateur de groupement en application du II du même article, lorsque celui-ci n'est pas la Régie autonome des transports parisiens.
2° Les marchés passés par un Groupement d'intérêt économique dont serait membre la Régie autonome des transports parisiens et qui, en application des règles de gouvernance de ce Groupement, ne seraient pas soumis aux instances d'approbation internes de la Régie.