Les candidats visés à l'article 3 et à l'article 4 se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats de même sexe du concours auquel ils participent, plafonnée à 10 sur 20.
Les candidats, qui ont participé ou participent aux épreuves d'exercices physiques, ne peuvent se prévaloir une fois les épreuves réalisées, du justificatif prévu aux articles 3 et 4 établissant que de leur état de santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours considéré. La note obtenue lors du passage de ces épreuves est définitive.