Article R7122-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7122-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le plafond annuel permettant d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 7122-3 est fixé à six représentations.