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Article R7122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.