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Article R7122-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7122-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.