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Article R7122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3, ou l'informe de son activité en application de l'article L. 7122-6, au moyen d'un téléservice mentionné à l' article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration , mis en place par le ministre chargé de la culture.

Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque la déclaration est complète, l'envoi sans délai d'un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de la déclaration.

Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence d'opposition à la déclaration.

Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration.

La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5 et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.