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Article R7122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122-2.