Article R7122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122-2.