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Article R7122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.

L'information est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.