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Article R7122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'information préalable d'activité et le contrat prévus au 2° de l'article L. 7122-6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

L'information précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.

Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.