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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)

I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 susvisé en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION
Agents de classe supérieure, régis par le décret du 27 juin 2011 Agents de classe supérieure, régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 9e Ancienneté acquise
7e échelon 9e Sans ancienneté
6e échelon 8e Ancienneté acquise
5e échelon 7e Ancienneté acquise
4e échelon 6e 7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e Ancienneté acquise
2e échelon 4e Ancienneté acquise
1er échelon 3e 2 fois l'ancienneté acquise
Agents de classe normale, régis par le décret du 27 juin 2011 Agents de classe normale, régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 7e Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
7e échelon 6e 7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e 3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e Ancienneté acquise
2e échelon 1er 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er Sans ancienneté

II. - A compter du 1er janvier 2019, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes sont reclassés selon les modalités suivantes :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION
Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 9e Ancienneté acquise
9e échelon 8e Ancienneté acquise
8e échelon 7e Ancienneté acquise
7e échelon 6e 7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e 4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e Ancienneté acquise
3e échelon 2e Ancienneté acquise
2e échelon 1er Ancienneté acquise
1er échelon 1er Sans ancienneté
Agents de classe normale Agents de classe normale
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 10e Ancienneté acquise
9e échelon 9e Ancienneté acquise
8e échelon 8e Ancienneté acquise
7e échelon 7e 7/8 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
6e échelon 6e 6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e Ancienneté acquise
4e échelon 4e 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er Ancienneté acquise

III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.

IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure des corps régis par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 du décret du 21 août 2015 précité sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure de chacun des corps régis par le même décret.

Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes ayant choisi l'intégration dans l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 précité en application de l'article 13 du présent décret qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2021, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ces mêmes corps, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 21 août 2015 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelons de la classe supérieure en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.