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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-993 du 26 septembre 2019 pris en application de l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-993 du 26 septembre 2019 pris en application de l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)


Lorsque l'officier de l'état civil estime que la numérisation ou la copie des pièces leur ferait perdre leurs caractéristiques d'authenticité ou de lisibilité, ces pièces sont conservées sous format papier.